Compte Epargne Temps

 

 

 

Textes de reference :

 

- Décret n°2002-634 du 29/04/2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature

- Circulaire MEN–DGRH C1-2 n° 2010-205 du 17/09/2010 relatif au compte épargne-temps dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’Education nationale et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur

 

 

Le compte épargne-temps (C.E.T.) dans la fonction publique de l’Etat permet d’épargner des jours pour les utiliser ultérieurement comme jours de congés ou se les faire indemniser ou les placer en épargne retraite.

 

La présente circulaire établit le calendrier des demandes d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps pour les congés de l’année scolaire 2018-2019.

 

I – Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2019 : ouverture et première alimentation :

 

Ouverture :

L’agent titulaire ou non titulaire remplit l’annexe 1 et l’adresse par la voie hiérarchique au service chargé de la gestion de ses congés annuels (service du personnel en DSDEN ou au rectorat, chef d’établissement en EPLE….).

Une copie est adressée à la DAPAOS ou D.E pour information.

 

Alimentation :

Pour demander l’alimentation de son CET avec les jours de congés non pris de l’année scolaire 2018-2019, l’agent titulaire ou non titulaire remplit l’annexe 2 et l’adresse par la voie hiérarchique au service chargé de la gestion de ses congés annuels (établissement d’affectation) qui vérifie le respect des conditions d’alimentation.

 

 

II – Entre le 1er et le 15 janvier 2020 : établissement des états de situation :

 

Le service gestionnaire des congés annuels adresse à l’agent titulaire ou non titulaire un état de situation de son CET, retraçant le nombre de jours épargnés et utilisés du 01/09/2018 au 31/08/2019.

 

Rappel : Les 15 premiers jours peuvent être pris uniquement sous forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels de droit commun, ainsi que les jours accumulés sur un CET « ancien régime » au 31 août 2008.

Les jours de congé doivent être déposés avant les jours de CET.

 

 

III – Au plus tard le 31 janvier 2020 : exercice du droit d’option :

 

Au-delà de 15 jours déjà épargnés, et au moyen de l’annexe 3 transmise par la voie hiérarchique au Rectorat, à la DAPAOS ou à la D.E, l’agent dispose d’un droit d’option entre :

 

- l’épargne supplémentaire de ses jours sous forme de congés, dans la limite de 10 jours par an et sans dépasser un nombre de jours total sur son CET de 60 jours.

 

- la monétisation selon les conditions suivantes :

- 135 euros pour la catégorie A

- 90 euros pour la catégorie B

- 75 euros pour la catégorie C

 

- la prise en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique uniquement pour les titulaires. Le montant reversé correspond au taux forfaitaire par catégorie, duquel sont retranchés la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

 

L’agent titulaire ou non titulaire doit opter chaque année, même s’il n’a pas alimenté son CET. S’il ne le fait pas, le service gestionnaire des congés envoie au Rectorat à la DAPAOS ou la D.E l’annexe 3 avec la mention « l’agent n’a pas opté ».

 

 

Ce dernier est alors réputé avoir choisi une prise en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour les titulaires et une indemnisation pour les non titulaires.

 

IV– Tout au long de l’année :

 

L’agent titulaire ou non titulaire peut demander à utiliser son compte épargne- temps sous forme de congés, au moyen de l’annexe 4 qu’il remplit et adresse sous couvert de la voie hiérarchique au service gestionnaire des congés annuels.

 

L’agent titulaire ou non titulaire peut décider d’utiliser sous forme de congés le nombre de jours qu’il souhaite. L’intégralité des jours épargnés sur le CET peut être consommée en une seule fois.

 

Toutefois, la prise de ce congé doit être compatible avec les nécessités de service et peut donc être refusée au motif d’incompatibilité avec les nécessités de service.

 

Dans ce cas, le refus, qui doit demeurer exceptionnel, doit être dûment motivé au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée et communiqué à l’agent au moins quinze jours avant la date de départ en congés prévue.

 

Les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’utilisation du CET peuvent faire l’objet d’une saisine, par l’agent concerné, de la commission administrative paritaire compétente qui rend alors un avis.

 

V – Transfert du compte épargne-temps :

 

 

En cas de mobilité au sein de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière : :

 

Le service gestionnaire des congés (ou le supérieur hiérarchique) et la DAPAOS ou la D.E. établissent un état de situation (joint en annexe 5) des congés et du CET, qui est transmis à l’académie ou l’administration d’accueil, auxquelles incombent la charge des versements restant à effectuer au titre de l’indemnisation et du versement à la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique.

 

En cas de position interruptive d’activité, disponibilité ou congé parental :

 

 

L’agent conserve ses droits acquis au titre du compte épargne-temps, mais ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine.

 

En cas de cessation de fonctions ou de fin de contrat :

 

Les 15 premiers jours du CET, ainsi que les jours épargnés dans le cadre d’un CET ancien régime, devant être utilisés uniquement sous forme de congés avant son départ, le service de gestion des congés annuels (ou le chef d’établissement) en informe l’agent dans un délai suffisant. Le solde restant dû au titre de l’indemnisation des jours doit lui être versé à la date de son départ.

 

 

Dans le cas du décès d’un agent titulaire d’un CET, les droits acquis bénéficient à ses ayants-droit et donnent lieu à une indemnisation.